qu'il avait utilisé une carte de crédit pour accéder à des sites internet interdits ; qu'il avait été condamné par un tribunal ; qu'au surplus, ces informations étaient couvertes par le secret de fonction et n'entraient pas dans le cadre de renseignements à caractère professionnel, susceptibles d'être échangés entre employeurs ; qu'il ne pouvait accepter que son honneur soit ainsi sali par de faux renseignements communiqués à des tiers et qui avaient entraîné des conséquences dommageables pour lui. B. Le 12 mars 2008, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre inconnu prévenu d'infraction aux articles 320, éventuellement 173 et 174 CP.