{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-103_2012-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6709&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbf8b6c8fa10c36060b453684400d393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.103", "INT.2014.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:34", "Checksum": "beaec5c9dea54bd5fb9a7296fd5eb685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)\nRegeste:\nSuspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu.\n\n\nb) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction aux articles 320, éventuellement 173, 174 CP. La seule personne nommément désignée comme auteur potentiel de ces infractions au cours de l'instruction est D., qui a été entendu aux fins de renseignements les 16 décembre 2009 et 15 juin 2010, puis confronté à A. le 27 octobre 2010. Rien n'indique qu'un autre auteur potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. La suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu de l'article 314 al. 1 let. a CPP, invoqué par le ministère public dans la décision attaquée. Le fait que A. n’ait mis nommément en cause D. que lors de sa seconde audition et que le prénommé conteste les faits litigieux ne constituent nullement des motifs de suspension de la procédure. Celle-ci doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public, ou encore par une ordonnance pénale si le Ministère public en considère les conditions réunies (voir en ce sens ARMP.2011.58).\n4. Le recours étant bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la présente cause seront mis partiellement à la charge du recourant et laissés pour le surplus à celle de l'Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle, à charge de l'Etat également.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il vise A.\n2. Admet le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.\n3. Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge du recourant, lesdits frais étant pour le surplus laissés à la charge de l’Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 400 francs.\nNeuchâtel, le 25 octobre 2012\n1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:\na. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;\nb. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nc. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nd. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.\n2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.\n3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.\n4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.\n5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.\ns'exprimer sur les résultats de celle-ci.\n1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.\n2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.\n3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours."}