{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-103_2012-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6709&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbf8b6c8fa10c36060b453684400d393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.103", "INT.2014.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:34", "Checksum": "beaec5c9dea54bd5fb9a7296fd5eb685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)\nRegeste:\nSuspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu.\n\n\nD. X. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et au renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale, condamne D. pour infraction aux articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP et A. pour infraction aux articles 307, 305, subsidiairement 303 et 304 CP ou qu'il les renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, de même que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 3 CPP). Il fait valoir que les conditions de la suspension de l'instruction ne sont pas remplies puisque l'auteur présumé est connu, qu'il n'y a ni empêchement momentané de procéder, ni autre procès en cours dont il conviendrait d'attendre l'issue, que l'affaire ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation et que les conséquences de l'infraction ne vont pas connaître d'évolution future. Il soutient que le ministère public fait preuve d'arbitraire en alléguant qu'une procédure dirigée contre D. ne pourrait qu'aboutir à un acquittement avec octroi d'indemnités, ce raisonnement découlant de l'apparente conviction erronée que le prénommé serait innocent parce qu'il nie les faits et que A. s'est contredit lors de ses déclarations successives. Concernant ce dernier, le recourant fait valoir qu'il a commis des infractions qui méritent d'être poursuivies, d'autant plus qu'elles sont dirigées contre la justice et qu'il s'agit d'un policier. Il précise que, si celui-ci n'était pas poursuivi pour faux témoignage et entrave à l'action pénale, la question se poserait de savoir s'il ne devrait pas l'être pour induction de la justice en erreur ou dénonciation calomnieuse pour avoir révélé que D. était à l'origine de la fuite incriminée.\nE. Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de sa lettre du 27 octobre 2011 au mandataire du plaignant.\nF. Au terme de ses observations du 29 septembre 2012, D. conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu'il vise l'annulation de la décision de suspension et le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale à l'encontre de D. et le condamne ou le renvoie devant un tribunal sur la base des articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP (art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP). En effet, le recourant a déposé plainte pénale contre inconnu, le 7 mars 2008, pour les faits qu'il reproche au prénommé. Il a, au surplus, un intérêt juridiquement protégé à recourir, puisque la suspension de la procédure a une incidence sur d'éventuelles prétentions civiles qui ne peuvent pas être tranchées avant droit connu au pénal. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il vise A. En effet, le recourant s'est simplement réservé le droit de déposer plainte pénale en rapport avec les faits qu'il reproche au prénommé, mais une telle plainte n'est jamais intervenue.\n2. Initiée sous l'empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, la procédure se poursuit selon le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP).\n3. a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 al.1 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Toutefois, avant de décider la suspension en application de l'article 314 al. 1, let. a, le ministère public « met en œuvre les recherches » lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP)."}