{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-103_2012-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6709&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbf8b6c8fa10c36060b453684400d393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.103", "INT.2014.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:34", "Checksum": "beaec5c9dea54bd5fb9a7296fd5eb685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)\nRegeste:\nSuspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu.\n\n\nC. Le 1er juillet 2010, le juge d’instruction a fait savoir au ministère public que, lors de sa deuxième audition, A. avait mis en cause D. concernant les informations obtenues sur le compte du plaignant, mais que, réentendu, D. avait formellement nié avoir fourni des renseignements au prénommé ; qu’il ne voyait pas d’autres investigations à mener ; qu’il avait renoncé à étendre la prévention à l’encontre de D. au vu des déclarations louvoyantes de A. ; qu’il proposait la suspension de cette procédure en application de l’article 111 CPPN. Le 5 juillet 2010, le ministère public lui a répondu qu’avant de statuer, il convenait de donner l’occasion au plaignant de prendre position quant à la suite à donner à la procédure ; qu’au cas où celui-ci s’opposerait à une suspension de la procédure, un recours contre une telle décision aurait en effet d’assez bonnes chances d’aboutir ; que, même si on pouvait se poser des questions quant aux déclarations de A., ce dernier désignait cependant nommément un auteur et qu’on ne pouvait avoir de certitudes quant à l’issue d’une procédure dirigée contre D. Invité à communiquer sa prise de position, le mandataire du plaignant a indiqué que A. avait fourni des versions contradictoires lors de ses deux auditions, la première étant très vraisemblablement fausse et la seconde vraie ; que se posait donc à son sujet la question de savoir s’il n’avait pas commis un faux témoignage, une fausse déclaration en justice et une entrave à l’action pénale, infractions se poursuivant d’office ; que son client se réservait le droit de déposer plainte pénale faute de dénonciation du prénommé ; que, concernant D., ce dernier était non seulement accusé de violation du secret de fonction, mais qu’il s’était également contredit lors de ses auditions successives ; qu’il convenait de demander à la police neuchâteloise qui avait consulté le dossier du plaignant, à combien de reprises, depuis quels postes de travail, en quels lieux et à quelles dates ;une confrontation entre A. et D. était requise. Le 20 juillet 2010, le juge d’instruction a requis la police neuchâteloise d’établir un rapport indiquant qui avait accédé par Infopol au dossier concernant le plaignant dans la période s’étendant de début octobre 2006 jusqu’à fin janvier 2008, en précisant le nombre de consultations, l’identité de l’auteur, l’emplacement des postes utilisés et les dates. Le 18 juin 2010 (recte: 26 ou 27 juillet 2010, vu la da date de réception), la police a répondu qu’il n’y avait aucun protocole des login géré par l’application InfoPol, de sorte que les renseignements demandés ne pouvaient être fournis. A la demande du mandataire du plaignant, le juge d’instruction a entendu comme témoin, le 27 octobre 2010, I., qui avait travaillé à la police ferroviaire au début de l’année 2008. Le même jour, il a procédé à une confrontation entre A. et D., lors de laquelle les prénommés ont maintenu leurs positions respectives. Le juge d'instruction lui ayant demandé s'il voyait d'autres actes d'instruction à accomplir, le mandataire du plaignant lui a fait savoir, le 1er novembre 2010, que le Service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après SIEN) pourrait être en mesure de retrouver qui s'était connecté sur un dossier Infopol. Le 26 mai 2011, après avoir, en raison de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, formellement ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu, prévenu d'infraction aux articles 320, éventuellement 173, 174 CP, pour avoir divulgué auprès de la police ferroviaire des informations relatives au plaignant en janvier 2008, le procureur en charge du dossier a mandaté la police afin d'obtenir du SIEN les login des accès à Infopol relatifs au dossier concernant le plaignant dans la période s'étendant de début octobre 2006 jusqu'à fin janvier 2008. Le 30 mai 2011, le Service de documentation et signalement de la police a répondu qu'il n'était pas possible de savoir qui avait consulté un dossier en particulier. Invité à déposer d'éventuelles observations à ce sujet, le mandataire du plaignant s'est étonné de cette réponse dans la mesure où le responsable du SIEN lui aurait indiqué que les données requises étaient conservées un certain temps sur des back up informatiques ; il a demandé au procureur de statuer sur le sort du suspect désigné dans le cadre de l'enquête. Par lettre du 24 octobre 2011, il s'est étonné que l'affaire n'évolue pas comme elle le devrait et a indiqué que son client sentait une réticence de la part des autorités judiciaires neuchâteloises à s'en prendre à un agent de la police. Le 27 octobre 2011, le procureur a réfuté les remarques précitées. Au sujet de l'évolution de l'enquête, il a mentionné qu'en résumé A. avait déclaré que les informations litigieuses lui avaient été données par D., ce que ce dernier contestait absolument ; qu'il estimait que le dossier ne permettait nullement de tenir le prénommé comme suspect au point que l'instruction puisse être formellement dirigée contre lui en tant que prévenu, A. étant seul à le mettre en cause, qui plus est dans un contexte diminuant sérieusement la crédibilité de ses déclarations ; que, par conséquent, une extension de la procédure à l'encontre de D. n'aboutirait qu'à un acquittement avec octroi d'indemnité ; que, dès lors, il ordonnait la suspension de la procédure au sens de l'article 314 al. 1 let. a CPP. Le même jour, le procureur a rendu une ordonnance de suspension en considérant que l'auteur était inconnu (article 314 al. 1 let. a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avait été administrées (art. 314 al. 2 CPP)."}