{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-103_2012-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6709&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cbf8b6c8fa10c36060b453684400d393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.103", "INT.2014.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:34", "Checksum": "beaec5c9dea54bd5fb9a7296fd5eb685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.10.2012 ARMP.2011.103 (INT.2014.214)\nRegeste:\nSuspension de la procédure lorsque l'auteur est inconnu.\n\nA. Le 7 mars 2008, X. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du ministère public. Il exposait que, par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal de police du district de Boudry l'avait exempté de peine suite à une procédure pénale ouverte à son encontre en raison d'investigations qu'il avait menées en matière de pédopornographie sur internet, lesquelles avaient conduit la Commune de Colombier, qui l'employait à l'époque comme agent de la police locale, à le suspendre de ses fonctions, puis la police cantonale neuchâteloise à refuser son incorporation au sein de la gendarmerie ; qu'il avait dès lors fait parvenir, le 16 janvier 2008, un dossier de candidature pour un poste d'agent de la police ferroviaire et obtenu un entretien d'embauche avec A. et B., membres de cet organisme en date du 22 janvier 2008 ; qu'à l’issue de cet entretien, un stage avait été fixé au 25 janvier 2008, mais que A. s'était ensuite ravisé et avait renoncé à l'engager, après avoir appris, auprès d'un gendarme neuchâtelois contacté par téléphone, l'existence de la procédure pénale précitée ; que, selon les renseignements obtenus par son conseiller ORP, C., le gendarme en question aurait déclaré, auprès d'A., faussement, qu'il avait été arrêté et menotté par la police de sûreté ; qu'il avait utilisé une carte de crédit pour accéder à des sites internet interdits ; qu'il avait été condamné par un tribunal ; qu'au surplus, ces informations étaient couvertes par le secret de fonction et n'entraient pas dans le cadre de renseignements à caractère professionnel, susceptibles d'être échangés entre employeurs ; qu'il ne pouvait accepter que son honneur soit ainsi sali par de faux renseignements communiqués à des tiers et qui avaient entraîné des conséquences dommageables pour lui.\nB. Le 12 mars 2008, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre inconnu prévenu d'infraction aux articles 320, éventuellement 173 et 174 CP. Le 15 avril 2008, le juge d'instruction en charge du dossier a procédé à l'audition du plaignant. Le 29 avril 2008, le mandataire du plaignant a fait parvenir au juge d'instruction des documents requis par celui-ci concernant la postulation de X. auprès de la police ferroviaire. Par lettres des 25 novembre 2008, 7 avril et 25 juin 2009, l'avocat du plaignant a demandé des nouvelles de la procédure au juge d'instruction. Après un recours du plaignant du 21 octobre 2009 pour déni de justice auprès de la Chambre d'accusation, classé en suite de son retrait le 7 janvier 2010, le juge d'instruction a procédé, le 26 novembre 2009, à l'audition en qualité de témoins de B. et de A.; le 30 novembre 2009, il a entendu C. comme témoin. Le 16 décembre 2009, le juge d'instruction a auditionné, aux fins de renseignements, D., E., F. et G. Selon les déclarations de A., tous quatre, formateurs au sein de l'ERAP, auraient participé à une discussion lors de laquelle « un événement lié à l’informatique, les liaisons internet, la transmission de données pornographiques à la Confédération » auraient été évoqués en relation avec le plaignant. Les prénommés ont nié avoir fourni les renseignements litigieux. Cependant, confirmant une information donnée au greffier du juge d’instruction le 3 décembre 2009, G. a indiqué que A. avait pris contact avec lui par téléphone avant son audition pour lui parler de l’affaire X. Invité par le juge d'instruction à lui faire part de ses éventuelles observations et propositions concernant la suite à donner à la procédure, le mandataire du plaignant a indiqué qu'il ressortait du dossier que G. avait été « clairement averti » avant son audition par A., ce qui justifiait que ce dernier soit entendu à nouveau. Une nouvelle audition du prénommé, cette fois entendu aux fins de renseignements, a eu lieu le 10 février 2010. Lors de cette audition, l’intéressé a admis avoir sollicité par téléphone des renseignements sur le plaignant auprès de D., celui-ci lui déclarant « qu’il y avait eu un problème à l’école [ERAP]. Qu’il était apparu qu’il [X.] avait téléchargé des choses illégales sur internet, qu’une enquête était en cours et qu’il [X.] avait dû quitter de force les cours qu’il suivait. De surcroît, il n’avait pas été engagé par la police neuchâteloise ». Le même jour, le juge d’instruction a entendu aux fins de renseignements H., chef de région à la police ferroviaire. Le 15 juin 2010, il a à nouveau auditionné D. aux fins de renseignements. Celui-ci a déclaré n’avoir aucun souvenir d’un entretien téléphonique avec A. au cours duquel le prénommé lui aurait demandé des renseignements au sujet de X. Les déclarations faites à ce sujet par A. lui ayant été lues, D. a indiqué : « C’est faux. Soit il invente, soit il se trompe. Je conteste ces explications… »."}