a, est ici expressément laissée ouverte, étant précisé que cela ne saurait à l'évidence être d'emblée exclu comme le recourant tente de le soutenir. 16. Que le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur, que s'agissant encore des dépens que réclame la partie plaignante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'article 433 al. 2 CPP impose à celle-ci d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale en les chiffrant et en les justifiant et où si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2.