qu'à ce stade de l'instruction, il est prématuré d'exclure toute possibilité de confiscation, qui apparaît bien plus comme hautement probable s'il devait se révéler que les menaces de mort pouvaient être mises à exécution au moyen de cette arme à feu, dont le prévenu admet se servir régulièrement dans le cadre d'un stand de tir, que la mesure de substitution proposée par le prévenu n'est pas convaincante et ne change au demeurant rien pour le propriétaire de l'arme par rapport à un séquestre en main des autorités,