no 27 ad art.263 CPP), que selon l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, que selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP, il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destiné à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple). 15.