que la décision litigieuse est ainsi celle du 26 octobre 2011, qui est à l'évidence suffisamment motivée du point de vue du séquestre, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ordonnance pénale l'était aussi, ce que le recourant conteste, qu'il convient dès lors d'examiner la situation au regard de l'article 263 CPP. 14. Que selon l'article 263 al. 1 let.