1 CPP, qu'en l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans ce dossier, l'article 263 al. 2 CPP supposant en principe la prise d'une telle décision, la réponse du ministère public refusant la restitution de l'arme en cause correspond matériellement à une décision de mise sous séquestre de celle-ci (cf mutatis mutandis, l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 25 août 2011 en l'affaire ARMP 2011.65, cons.3, dans lequel il a été considéré qu'une décision de levée partielle d'un séquestre constituait en réalité aussi une décision partielle de séquestre portant sur la partie non libérée),