354 CPP), et le ministère public se trouvait à nouveau chargé de l'affaire, selon la procédure prévue à l'article 355 CPP, que dans ce cadre, le procureur a ordonné des mesures d'instruction au sens de l'article 355 al. 1 CPP, qu'en l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans ce dossier, l'article 263 al.