Qu'en l'espèce, il y a lieu de suivre le ministère public lorsqu'il considère que la décision du 26 octobre 2011 constitue une décision de mise sous séquestre au sens de l'article 263 CPP et non pas une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP, qu'en effet, suite à l'opposition de X. à l'ordonnance pénale du 11 août 2011, l'ordonnance pénale ne pouvait entrer en force (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, no 16 ad art. 354 CPP), et le ministère public se trouvait à nouveau chargé de l'affaire, selon la procédure prévue à l'article 355 CPP, que dans ce cadre, le procureur a ordonné des mesures d'instruction au sens de l'article 355 al.