Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 13. Qu'en l'espèce, il y a lieu de suivre le ministère public lorsqu'il considère que la décision du 26 octobre 2011 constitue une décision de mise sous séquestre au sens de l'article 263 CPP et non pas une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP, qu'en effet, suite à l'opposition de X. à l'ordonnance pénale du 11 août 2011, l'ordonnance pénale ne pouvait entrer en force (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, no 16 ad art.