1 let. d CPP, en vue d'une éventuelle confiscation, et non une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP, que dans le cadre de l'article 263 CPP, la mesure est fondée sur la vraisemblance et qu'elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourraient être confisqués en application du droit pénal, qu'au stade de l'instruction, une simple probabilité suffit, que dans le cas présent, les plaignants reprochent à X. des infractions d'une certaine gravité, dont X. conteste l'existence notamment s'agissant des menaces, ce que l'instruction en cours suite à l'opposition à l'ordonnance pénale devra élucider,