qu'en l'espèce, il n'a pas commis d'infraction avec l'arme confisquée, ne l'ayant pas brandie et n'ayant pas menacé de l'utiliser, que selon la doctrine et la jurisprudence, un danger purement abstrait ne suffit pas et que le doute sur la connexité entre un objet et l'infraction doit profiter à l'accusé, qu'il considère qu'en l'état l'arme ne pouvait lui être confisquée et la destruction ne pouvait en être ordonnée. 9. Que le 10 novembre 2011, le ministère public conclut au rejet du recours, en précisant que la décision attaquée du 26 octobre 2011 est une décision de séquestre au sens de l'article 263 al. 1 let.