qu'il s'est déjà engagé devant la juge civile puis devant le procureur à conserver cette arme hors de son domicile, dans un coffre, éventuellement auprès d'un stand de tir, et de déposer l'attestation de ce dépôt si cette arme devait lui être restituée; qu'il réitère cette proposition, qu'il se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance pénale s'agissant de la confiscation et de la destruction de l'arme, qu'au surplus les conditions posées par l'article 69 CP ne sont pas remplies puisqu'il doit exister un lien de connexité entre l'infraction accomplie ou projetée et l'objet à séquestrer,