3. Que pour les faits susmentionnés, le ministère public a rendu le 11 août 2011 une ordonnance pénale à l'encontre de X., fondée sur les articles 42, 69 123, 126, 144, 177, 180, 181 et 186 CP, le condamnant à 60 jours-amende à 100 francs (soit 6'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'200 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 12 jours ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 350 francs,