{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-101_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6931&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1da5776e1a6033468dad6bbe66961137"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.101", "INT.2015.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'une arme à feu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:59", "Checksum": "d31506faef0bb61c2b08ea7c5c83bcb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)\nRegeste:\nSéquestre d'une arme à feu.\n\n\nque la question de savoir si le séquestre puis la confiscation de l'arme peuvent se fonder sur l'article 31 LArm, en particulier son alinéa 1 let. b et son alinéa 3 let. a, est ici expressément laissée ouverte, étant précisé que cela ne saurait à l'évidence être d'emblée exclu comme le recourant tente de le soutenir.\n16. Que le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur,\nque s'agissant encore des dépens que réclame la partie plaignante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'article 433 al. 2 CPP impose à celle-ci d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale en les chiffrant et en les justifiant et où si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Fixe les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.\n3. N'entre pas en matière sur la demande d'allocation de dépens de la plaignante.\nNeuchâtel, le 23 janvier 2012\n1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.\n2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc. qu'ils devront être restitués au lésé;\nd. qu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal."}