{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-101_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6931&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1da5776e1a6033468dad6bbe66961137"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.101", "INT.2015.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'une arme à feu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:59", "Checksum": "d31506faef0bb61c2b08ea7c5c83bcb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)\nRegeste:\nSéquestre d'une arme à feu.\n\n\nque dans le cas présent, les plaignants reprochent à X. des infractions d'une certaine gravité, dont X. conteste l'existence notamment s'agissant des menaces, ce que l'instruction en cours suite à l'opposition à l'ordonnance pénale devra élucider,\nque le caractère impulsif du prévenu devra être examiné pour évaluer sa dangerosité,\nqu'il paraît dès lors \"relativement évident aux yeux du Ministère public\" que la levée du séquestre de l'arme concernée, au stade actuel de l'instruction, est exclue.\n10. Que dans ses observations du 25 novembre 2011, A. conclut au rejet du recours déposé par X., sous suite de frais et dépens,\n11. Que dans ses observations finales du 30 décembre 2011, le recourant s'en réfère entièrement aux arguments de son recours et conclut à l'admission de celui-ci.\n12. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n13. Qu'en l'espèce, il y a lieu de suivre le ministère public lorsqu'il considère que la décision du 26 octobre 2011 constitue une décision de mise sous séquestre au sens de l'article 263 CPP et non pas une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP,\nqu'en effet, suite à l'opposition de X. à l'ordonnance pénale du 11 août 2011, l'ordonnance pénale ne pouvait entrer en force (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, no 16 ad art. 354 CPP), et le ministère public se trouvait à nouveau chargé de l'affaire, selon la procédure prévue à l'article 355 CPP,\nque dans ce cadre, le procureur a ordonné des mesures d'instruction au sens de l'article 355 al. 1 CPP,\nqu'en l'absence d'une décision formelle de séquestre rendue précédemment dans ce dossier, l'article 263 al. 2 CPP supposant en principe la prise d'une telle décision, la réponse du ministère public refusant la restitution de l'arme en cause correspond matériellement à une décision de mise sous séquestre de celle-ci (cf mutatis mutandis, l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 25 août 2011 en l'affaire ARMP 2011.65, cons.3, dans lequel il a été considéré qu'une décision de levée partielle d'un séquestre constituait en réalité aussi une décision partielle de séquestre portant sur la partie non libérée),\nque la décision litigieuse est ainsi celle du 26 octobre 2011, qui est à l'évidence suffisamment motivée du point de vue du séquestre, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'ordonnance pénale l'était aussi, ce que le recourant conteste,\nqu'il convient dès lors d'examiner la situation au regard de l'article 263 CPP.\n14. Que selon l'article 263 al. 1 let. d CPP, les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués,\nque cette disposition vise un séquestre conservatoire, soit celui portant sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 263 CPP),\nqu'il ne s'agit dès lors pas encore d'une décision matérielle de confiscation à l'encontre de ces objets, en application de l'article 69 CP (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP),\nqu'il convient d'évaluer la probabilité à ce stade d'une confiscation au regard de l'article 69 CP,\nqu'à cet égard, la doctrine retient que tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, le séquestre pourra être maintenu, sachant que l'exigence du lien de connexité signifie que le séquestre ne peut porter que sur les objets dont on peut attendre qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., no 27 ad art.263 CPP),\nque selon l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,\nque selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP, il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destiné à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple).\n15. Qu'en l'espèce, tant A. que B. ont affirmé que X., outre les coups qu'il leur a assenés et qu'il admet, les a tous deux menacés de mort,\nque de telles menaces – notamment pour inciter l'épouse à ne pas en appeler à la police – ne sont pas anodines et doivent être prises au sérieux,\nque les deux intéressés ne font certes pas état que ces menaces auraient fait référence à l'emploi d'une arme à feu pour les mettre à exécution,\nqu'ils n'ont toutefois pas été interrogés spécifiquement sur cette question et qu'il conviendra d'éclaircir les intentions de X. à cet égard,\nqu'à ce stade de l'instruction, il est prématuré d'exclure toute possibilité de confiscation, qui apparaît bien plus comme hautement probable s'il devait se révéler que les menaces de mort pouvaient être mises à exécution au moyen de cette arme à feu, dont le prévenu admet se servir régulièrement dans le cadre d'un stand de tir,\nque la mesure de substitution proposée par le prévenu n'est pas convaincante et ne change au demeurant rien pour le propriétaire de l'arme par rapport à un séquestre en main des autorités,\nqu'il y a ainsi lieu de confirmer la décision de mise sous séquestre du pistolet Walther P99, 9 mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant deux magasins et quatre cartouches,"}