{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-101_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6931&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1da5776e1a6033468dad6bbe66961137"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.101", "INT.2015.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'une arme à feu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:59", "Checksum": "d31506faef0bb61c2b08ea7c5c83bcb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.01.2012 ARMP.2011.101 (INT.2015.53)\nRegeste:\nSéquestre d'une arme à feu.\n\n1. Que le vendredi 15 juillet 2011 vers 08:30 heures, A. s'est présentée au BAP à Neuchâtel afin de porter plainte contre son mari X. pour différentes violences conjugales que celui-ci venait de lui faire subir, en particulier en la réveillant vers 06:00 heures par les coups qu'il lui donnait,\nque selon elle, X. l'a menacée de mort lors de cette dispute,\nqu'il s'est ensuite rendu vers 07:00 heures chez B., ami intime de A.,\nque X. a alors agressé B., lui a donné plusieurs coups de poing et de pied, l'a injurié et menacé de mort tout en endommageant du mobilier de son appartement,\nque dans la mesure où X. était connu des services de police notamment pour posséder une arme à feu, différentes démarches ont été entreprises afin de le localiser, recherches qui sont restées vaines le 15 juillet 2011,\nque l'arme à feu de X., se trouvant dans un coffre-fort de l'appartement familial, a cependant été trouvée.\n2. Que samedi 16 juillet 2011, X., se sachant recherché, s'est présenté spontanément au BAP,\nque lors de son audition, il a admis les coups à l'encontre de son épouse et de B., avoir endommagé le mobilier de l'appartement de celui-ci et y être entré sans droit mais a nié les injures envers son épouse et les menaces de mort à l'encontre de celle-ci et de B.\n3. Que pour les faits susmentionnés, le ministère public a rendu le 11 août 2011 une ordonnance pénale à l'encontre de X., fondée sur les articles 42, 69 123, 126, 144, 177, 180, 181 et 186 CP, le condamnant à 60 jours-amende à 100 francs (soit 6'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'200 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 12 jours ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 350 francs,\nque cette ordonnance pénale ordonnait également la confiscation et la destruction du pistolet Walther P99, 9mm x 19, noir et gris, no [aaaa], avec son étui contenant deux magasins et quatre cartouches,\n4. Que X. a fait opposition à cette ordonnance pénale le 15 août 2011.\n5. Qu'il a parallèlement déposé une plainte pénale contre B. pour infraction aux articles 123, 126 et 303 CP notamment,\nque B. a nié avoir agressé X.\n6. Que le 21 octobre 2011, X. a sollicité la restitution \"sans délai\" de l'arme visée par l'ordonnance pénale du 11 août 2011 et dit s'opposer \"catégoriquement\" à sa destruction,\nqu'il faisait en particulier valoir que le juge devait renoncer à confisquer une arme en cas de doute et que le principe de la proportionnalité s'opposait à la confiscation et destruction si le danger avait été complètement écarté et si une mesure moins grave suffisait à atteindre le but visé,\nqu'à cet égard, X. proposait de déposer cette arme hors de son domicile et fournir l'attestation de ce dépôt à l'autorité.\n7. Que le 26 octobre 2011, le ministère public a répondu à ce courrier du 21 octobre 2011 et refusé la restitution sans délai de l'arme, pour les motifs suivants : \"Il vous est reproché d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des plaignants A. et B. Vous contestez notamment ces infractions et il appartient à l'instruction de les élucider. Dans cette attente, il est évidemment hors de question de restituer une arme à feu au prévenu. Contrairement à ce que vous alléguez, l'article 69 CP est clairement applicable à ce genre de situation, spécialement dans le domaine sensible des violences conjugales\",\nQue cette décision mentionne la possibilité pour son destinataire d'interjeter recours auprès de l'autorité de céans dans un délai de 10 jours.\n8. Que le 7 novembre 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, dans la mesure où elle refuse la levée du séquestre de l'arme Walther P99, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de la lui restituer et subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au ministère public de la restituer en l'assortissant d'une charge (par exemple dépôt hors du domicile), sous suite de frais,\nque X. fait valoir que le pistolet Walther P99, objet du séquestre, a pour lui une valeur sentimentale car il le considère comme un legs de son défunt grand-père, colonel à l'armée; qu'il s'est déjà engagé devant la juge civile puis devant le procureur à conserver cette arme hors de son domicile, dans un coffre, éventuellement auprès d'un stand de tir, et de déposer l'attestation de ce dépôt si cette arme devait lui être restituée; qu'il réitère cette proposition,\nqu'il se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance pénale s'agissant de la confiscation et de la destruction de l'arme,\nqu'au surplus les conditions posées par l'article 69 CP ne sont pas remplies puisqu'il doit exister un lien de connexité entre l'infraction accomplie ou projetée et l'objet à séquestrer,\nqu'en l'espèce, il n'a pas commis d'infraction avec l'arme confisquée, ne l'ayant pas brandie et n'ayant pas menacé de l'utiliser,\nque selon la doctrine et la jurisprudence, un danger purement abstrait ne suffit pas et que le doute sur la connexité entre un objet et l'infraction doit profiter à l'accusé,\nqu'il considère qu'en l'état l'arme ne pouvait lui être confisquée et la destruction ne pouvait en être ordonnée.\n9. Que le 10 novembre 2011, le ministère public conclut au rejet du recours, en précisant que la décision attaquée du 26 octobre 2011 est une décision de séquestre au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP, en vue d'une éventuelle confiscation, et non une décision de confiscation et de destruction au sens de l'article 69 CP,\nque dans le cadre de l'article 263 CPP, la mesure est fondée sur la vraisemblance et qu'elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourraient être confisqués en application du droit pénal,\nqu'au stade de l'instruction, une simple probabilité suffit,"}