4.2 par exemple), Qu'il n'est en revanche pas nécessaire que l'arme confisquée ait appartenu à celui qui a déployé l'activité délictueuse ou l'ait destinée à celle-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du CP, n.35 ad art.69 P et la référence à l'ATF 124 IV 121), Que par son comportement, X. a à l'évidence contrevenu à différentes dispositions de la loi sur les armes, en particulier à l'interdiction de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement (art. 5 al. 3 let. c LArm), Qu'au vu de l'incertitude relative à l'arme utilisée effectivement (les douilles n'ont pas été retrouvées;