Que selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP, il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destinée à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple), Qu'il n'est en revanche pas nécessaire que l'arme confisquée ait appartenu à celui qui a déployé l'activité délictueuse ou l'ait destinée à celle-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du CP, n.35 ad art.69 P et la référence à l'ATF 124 IV 121),