5. Que ni le juge du tribunal de police, ni le Ministère public ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant. 6. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable devant l'autorité de recours en matière pénale. 7.