{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-100_2011-11-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6932&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6b4fb0949987ecc51391e7e81e9ab4c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.100", "INT.2015.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.11.2011 ARMP.2011.100 (INT.2015.54)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre d'une arme à feu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:21", "Checksum": "0be144bac4236cf1dff079e261cb491e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.11.2011 ARMP.2011.100 (INT.2015.54)\nRegeste:\nSéquestre d'une arme à feu.\n\n\nQue selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP, il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destinée à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple),\nQu'il n'est en revanche pas nécessaire que l'arme confisquée ait appartenu à celui qui a déployé l'activité délictueuse ou l'ait destinée à celle-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du CP, n.35 ad art.69 P et la référence à l'ATF 124 IV 121),\nQue par son comportement, X. a à l'évidence contrevenu à différentes dispositions de la loi sur les armes, en particulier à l'interdiction de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement (art. 5 al. 3 let. c LArm),\nQu'au vu de l'incertitude relative à l'arme utilisée effectivement (les douilles n'ont pas été retrouvées; ni A. ni B. n'ont été en mesure d'identifier exactement la ou les arme(s) employée(s) pour tirer les deux coups de feu; le prévenu a tenu des propos contradictoires quant à la localisation de chacune des armes, prétendant en particulier en avoir vendu une à un dénommé C., lequel a nié être en possession de l'arme Steyr M40), il se justifiait de confisquer les deux armes séquestrées, ainsi que la munition, ces objets pouvant être considérées comme ayant servi ou pouvant servir à une activité délictueuse.\n9. Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur, sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Fixe les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X..\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 22 novembre 2011\n1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.\n2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc. qu'ils devront être restitués au lésé;\nd. qu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal."}