{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-31_2018-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8952&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=310&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8702ba433b1f48b5998a4aa9c55ea0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.31", "INT.2018.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.07.2018 CMPEA.2018.31 (INT.2018.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:29:12", "Checksum": "1478a692737996fdcd4a440c67d43a97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.07.2018 CMPEA.2018.31 (INT.2018.407)\nRegeste:\nPlacement d'enfants.\n\n\nc) En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, même si sa portée n’est actuellement que théorique puisque les recourants ont emmené les enfants à l’étranger, visiblement pour une période prolongée. Les deux parents souffrent de troubles psychiques sérieux, qui sont attestés par des évaluations médicales qui figurent au dossier (en particulier : courrier du CNP du 27 décembre 2017 pour le père et décision de placement du 13 mars 2018 pour la mère) et qui ressortent aussi du comportement général des intéressés (fugues de plusieurs jours de la mère ; actes déraisonnables du père, comme le dépôt d’une plainte contre la curatrice ; comportement du père en relation avec son audition par la police au moment du départ de la mère en Thaïlande ; attitude du père envers les autorités ; etc.). Ces troubles, ainsi qu’une situation matérielle pour le moins délicate, ont amené à des conflits de couple dépassant très largement la normale, avec des échanges de coups et des appels répétés à la police (coups et appels à la police que le père a lui-même évoqués lors d’une audition devant la présidente de l’APEA). Cette ambiance familiale extrêmement tendue a eu des conséquences concrètes pour les enfants, le fils étant parfois amené à s’interposer, ce qui l’a exposé lui-même à des coups. Les enfants sont eux-mêmes fragiles, la fille souffrant d’un léger retard mental nécessitant une scolarisation dans une institution comme E.________ et le fils ayant dû être intégré dans une classe spéciale en raison de difficultés scolaires que ses capacités intrinsèques n’expliquaient pas. La mère a négligé ses devoirs élémentaires envers ses enfants, en quittant le domicile familial à plusieurs reprises, sans prévenir, pour aller en Thaïlande pendant plus de deux mois à fin 2017-début 2018, puis pour des absences répétées de quelques jours dans un but que le dossier n’établit pas. Le fait que les parents ont préféré refuser de prendre en charge leurs enfants pendant les périodes autorisées des vacances de Pâques, plutôt que de déposer les papiers d’identité du père et sous le prétexte que celui-ci en avait besoin pour aller faire des courses en France, ne témoigne pas non plus d’une grande considération pour le bien-être des enfants. A cela, on peut encore ajouter le départ inopiné à l’étranger avec les enfants, ceci début juin 2018, alors que l’année scolaire était encore en cours et très vraisemblablement sans l’assurance de conditions matérielles adéquates à leur arrivée, ce qui ne peut que nuire à un développement harmonieux des enfants. Malgré ce qu’en pensent les recourants, la CMPEA estime pouvoir se fonder sur les rapports de l’OPE, puis de la curatrice pour retenir que les différents intervenants sont unanimes à penser que des mesures de protection des enfants s’imposent. Celles qui avaient été prises après le premier placement, sous la forme d’accompagnements et suivis divers, n’ont pas empêché la situation de se dégrader, à un point tel qu’un nouveau placement s’est imposé. Le tableau général du couple formé par les recourants est sombre, en ce sens que les ressources des intéressés pour s’occuper de leurs enfants sont très limitées, sans doute en bonne partie en raison de leurs troubles psychiques. Le père, en particulier, peine à appréhender la réalité de manière adéquate, se croit persécuté par les autorités et adopte des comportements qui ne peuvent que nuire à l’harmonie de la famille. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure qu’un placement des enfants pourrait protéger le développement de ceux-ci de manière suffisante. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne disent d’ailleurs que marginalement en quoi d’autres mesures pourraient consister. Celles qui avaient été mises en place précédemment, avec un réseau pourtant assez étoffé, n’ont manifestement pas suffi. Le recours doit dès lors être rejeté.\n4. Les recourants n’ont pas déposé les éléments permettant d’établir leur situation financière, malgré une invitation en ce sens du président de la CMPEA. Leur requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà (art. 119 al. 2 CPC). Elle doit l’être aussi parce que le recours n’avait pas de chances de succès (art. 117 let. b CPC).\n5. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 9 juillet 2018\n1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.\n2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.\n3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315)."}