{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-31_2018-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8952&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=310&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8702ba433b1f48b5998a4aa9c55ea0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.31", "INT.2018.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.07.2018 CMPEA.2018.31 (INT.2018.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:29:12", "Checksum": "1478a692737996fdcd4a440c67d43a97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.07.2018 CMPEA.2018.31 (INT.2018.407)\nRegeste:\nPlacement d'enfants.\n\n\nT. Dans ses observations du 30 mai 2018, la présidente de l’APEA conclut au rejet du recours. Elle relève que le dossier est complexe et maintient que l’état physique et psychique de chacun des parents est largement préoccupant, de même que leur situation sociale. Si elle a demandé, dans la décision statuant sur le droit de visite durant les vacances de Pâques, le dépôt des papiers d’identité du père, c’est parce que ce dernier a évoqué à plusieurs reprises le fait de partir en Italie. Les mesures tendent à protéger les enfants, pas les parents, de sorte que le certificat médical au sujet du père n’est pas relevant. Des interventions de tiers n’ont pas suffi pour que la situation permette d’éviter un placement.\nU. Les observations de la présidente de l’APEA ont été transmises aux recourants et à la curatrice, par courrier du 1er juin 2018.\nV. Par ordonnance du 1er juin 2018, le président de la CMPEA a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.\nW. Le 4 juin 2018, la présidente de l’APEA a informé la CMPEA du fait que le samedi précédent, les parents n’avaient pas ramené les enfants dans leurs institutions respectives à l’issue de leur droit de visite. Selon les informations recueillies, la famille se trouvait en Italie, avec l’intention de ne pas revenir en Suisse. Les enfants avaient été signalés au RIPOL.\nX. a) Par courrier du 15 juin 2018, le mandataire des recourants a indiqué qu’il avait requis de l’APEA qu’elle lui indique quelles sources d’informations lui permettaient de privilégier la thèse d’un départ définitif en Italie, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse. Il précisait qu’il n’avait pas réussi à contacter ses mandants, de sorte qu’il n’avait pas d’observations à formuler en leur nom.\nb) Le 22 juin 2018, le mandataire des recourants a informé la CMPEA qu’il n’avait toujours par réussi à contacter ses mandants et qu’il n’était donc pas à même de déposer la requête d’assistance judiciaire. Il déposait deux mémoires d’honoraires.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents des mineurs concernés. Il est recevable.\n2. On pourrait se demander si les recourants, en quittant la Suisse au début du mois de juin 2018 après avoir déposé un recours le 23 mai 2018, puis en se rendant inatteignables pour leur mandataire alors qu’ils savaient que la procédure était en cours, n’ont pas renoncé à leur recours, par actes concluants. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.\n3. a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.\nb) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération."}