Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de seconde instance. Neuchâtel, le 22 août 2018 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. 2 Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. 3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. 1 Nouvelle teneur selon le ch.