cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a d’ailleurs été reprise par une disposition explicite du nouveau droit, à l’article 287a CC, qui dispose que la convention fixant les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin, si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (d). c) Dans le cas d’espèce, ni la convention déposée pour ratification, ni l’instruction