L’enfant n’est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (CR CC I – Perrin, 2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par l’appelant lors de l’audience du 26 février 2018 n’empêchait pas, à lui seul, la présidente de l’APEA d’envisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne l’obligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire fixer le montant de l’entretien de l’enfant. b)