1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant, comme le précise le texte de l’alinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur de l’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation.