En effet, l’article 298b al. 3 CC, qu’il mentionne en indiquant que cette disposition réserve l’action alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à l’autorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus qu’il s’agissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1 OJN et 1 al. 1 LI-CC), mais du président ou de la présidente de l’APEA (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC). 5. a) Aux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.