tant la France que la Suisse y sont parties), applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al. 2 LDIP en faveur des traités internationaux, prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, hypothèse réalisée ici puisque l'enfant, qui vit avec sa mère, est domiciliée à Neuchâtel. Cette dernière circonstance a également pour effet que le droit suisse est applicable. En effet l'art.