92 CPC), de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte, conformément à l’article 308 al. 2 CPC, peu important à cet égard que les autres points traités dans la convention constituent des domaines pour lesquels une décision de l’APEA, si elle avait été rendue sur ceux-ci uniquement, n’aurait pu faire que l’objet d’un recours au sens des articles 450ss CC. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que l’appelant ne conteste la convention du 3 mai 2005 que s’agissant du montant de la contribution d’entretien, les autres points traités dans cet accord correspondant à une pratique mise en place par les parties depuis le moment de leur séparation. d)