43 OJN, adopté le 27 janvier 2010) et rien n'indique que le législateur, qui n'en a rien dit, ait voulu soustraire ce domaine de compétence à la CMPEA pour le confier à la Cour d'appel civile ou à l'Autorité de recours en matière civile. La compétence de la CMPEA vaut donc aussi bien pour le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (dans lequel elle applique les articles 19 à 24 LAPEA) que dans les autres matières confiées à l'APEA, en particulier l’entretien (elle est alors soumise aux règles ordinaires du CPC et fonctionne comme Cour d'appel ou Autorité de recours alternative). c)