S’agissant de la compétence de l’APEA, elle rappelle qu’elle est fondée sur l’article 2 al. 1bis LI-CC, alors que, s’agissant de la compétence à raison du lieu, celle-ci découle de l’article 26 CPC. Sur le fond, elle relève que la convention ne prévoyait aucun délai pour être ratifiée, que le recourant n’avait en rien démontré qu’elle aurait renoncé à cette contribution d’entretien et que, comme relevé à juste titre par la juge de l’APEA, à mesure qu’il avait gagné plus de 450'000 euros en 2016, cette contribution restait tout à fait proportionnée, voire même insuffisante par rapport aux revenus du père. C O N S I D E R A N T en droit 1