Au vu du désaccord entre les parties, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte examinera le point de savoir s’il convient ou non de ratifier la convention de 2005. » E. Par décision du 16 mars 2018, la présidente de l’APEA a ratifié la convention passée le 3 mai 2005 et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________. Après avoir constaté que la convention n’avait jamais fait l’objet d’une ratification, elle a relevé qu’il ressortait d’un avis d’impôts de 2018 que le revenu de X.________ en 2016 avait été de 467'268 euros, ce qui démontrait qu’il poursuivait son activité professionnelle ;