que, s'agissant de l'enfant, actuellement étudiante au lycée, il fallait retenir un coût mensuel d'entretien de 2'800 francs ; qu'elle ne réclamait pas, à ce stade, une augmentation de la contribution d'entretien convenue à l'époque, mais qu'elle se réservait de le faire à l'avenir ; qu'enfin, sa démarche avait pour but d'obtenir l'exécution de la convention de telle sorte que la ratification de celle-ci était nécessaire. C. Les parties ont été citées à comparaître à une audience afin de débattre de cette requête. Finalement, celle-ci s'est tenue le 26 février 2018, X.________ ayant à cette occasion été dispensé de comparaître.