{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-25_2018-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9025&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b6ca56d1d5da4830aa6088a9bf9c810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.25", "INT.2018.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ratification d'une convention d'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:34:08", "Checksum": "f1f66a43632bb3683e0c1af3d32123bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)\nRegeste:\nRatification d'une convention d'entretien.\n\n\nc) Dans le cas d’espèce, ni la convention déposée pour ratification, ni l’instruction à laquelle il a été procédé à l’audience, ni la décision rendue en première instance ne satisfont aux exigences précitées. La convention ne mentionne que le montant de la contribution en faveur de A.________ et son indexation aux variations de l’indice des prix à la consommation (la convention a certes été passée bien avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais les critères de celui-ci s’appliquent compte tenu du moment où elle est examinée). S’agissant des revenus et de la fortune des parents, on dispose effectivement d’un avis d’impôt français pour 2018 concernant l’appelant, dont il ressort que son revenu fiscal de référence (apparemment pour l’année 2017), est de 467'268 €, plus de quelques pièces, soit une déclaration d’impôt, un échéancier relatif au paiement de l’impôt sur le revenu en 2018, un avis d’impôt 2017 concernant la taxe d’habitation ainsi que la contribution à l’audiovisuel public, et, enfin, un document dont il ressort que X.________ serait débiteur d’un prêt personnel de 172'000 € remboursable sur 12 ans à raison de 1'550.50 € par mois. Les revenus et charges de la mère de l’enfant sont inconnus, à l’exception d’un allégué de la requête sur ses revenus auprès de B.________ et d’une estimation du coût de l’enfant à hauteur de 2'800 francs, dont on pourrait déduire de façon indirecte le coût du loyer. Au sujet du coût de l’enfant, on précisera à ce stade qu’un coût de prise en charge par la mère estimé à 800 francs paraît particulièrement élevé s’agissant d’une jeune fille âgée de 16 ans et fréquentant le Lycée.\nd) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision rendue le 16 mars 2018 annulée. La Cour n’est pas en mesure de statuer elle-même et il convient de renvoyer la cause à l’autorité de première instance. Il appartiendra à la présidente de l’APEA soit d’instruire la cause en tenant compte des exigences rappelées ci-dessus, soit de renvoyer la partie la plus diligente à ouvrir action alimentaire.\n6. Les frais judiciaires, aussi bien de première que de deuxième instance, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Elle devra également verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de deuxième instance.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet l’appel.\n2. Annule la décision rendue le 16 mars 2018 et renvoie la cause à l’autorité de première instance, au sens des considérants.\n3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’intimée.\n4. Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l’appelant à raison de 1'000 francs, à la charge de l’intimée, le greffe étant invité à retourner à l’appelant le solde de son avance, par 500 francs.\n5. Condamne l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de première instance et de 500 francs pour celle de seconde instance.\nNeuchâtel, le 22 août 2018\n1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant.\n2 Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.\n3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}