{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-25_2018-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9025&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b6ca56d1d5da4830aa6088a9bf9c810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.25", "INT.2018.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ratification d'une convention d'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:34:08", "Checksum": "f1f66a43632bb3683e0c1af3d32123bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)\nRegeste:\nRatification d'une convention d'entretien.\n\n\n2. Le litige comporte un aspect international à mesure que le père de l'enfant est domicilié en France. L'article 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL ; RS.0275.12 ; tant la France que la Suisse y sont parties), applicable en vertu de la réserve de l'article 1 al. 2 LDIP en faveur des traités internationaux, prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, hypothèse réalisée ici puisque l'enfant, qui vit avec sa mère, est domiciliée à Neuchâtel. Cette dernière circonstance a également pour effet que le droit suisse est applicable. En effet l'art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; tant la France que la Suisse y sont parties) dispose que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires.\n3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de l’article 198 CPC est complétée d’une lettre b bis selon laquelle la conciliation n’a pas lieu « dans les actions concernant la contribution d’entretien lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC) ». Cette novelle a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).\n4. L’appelant se méprend lorsqu’il conteste la compétence de l’APEA pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise et soutient que celle-ci aurait dû être examinée par le juge civil. En effet, l’article 298b al. 3 CC, qu’il mentionne en indiquant que cette disposition réserve l’action alimentaire notamment quand les demandes sont aussi relatives à l’autorité parentale ou aux droits de visite, prévoit une réserve en faveur du juge compétent, dont on a vu ci-dessus qu’il s’agissait, dans le canton de Neuchâtel, non pas du juge civil (cf. notamment art. 15 al. 1 et 16 al. 1 OJN et 1 al. 1 LI-CC), mais du président ou de la présidente de l’APEA (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC).\n5. a) Aux termes de l'article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant, comme le précise le texte de l’alinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur de l’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (CR CC I – Perrin, 2010, art. 287 CC N 5). Autrement dit, le refus manifesté par l’appelant lors de l’audience du 26 février 2018 n’empêchait pas, à lui seul, la présidente de l’APEA d’envisager la ratification de la convention du 3 mai 2005, ni ne l’obligeait à renvoyer les parties à ouvrir action alimentaire afin de faire fixer le montant de l’entretien de l’enfant.\nb) Matériellement, l’approbation est destinée à garantir la bonne application des conditions posées par l’article 285 al. 1 CC (Perrin, op. cit., art. 287 N 4 ; BSK ZGB I – Breitschmid, 2014, Art. 287 N 14), disposition prévoyant, dans sa teneur au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la modification du Code civil relative à l’entretien de l’enfant, que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1), respectivement que la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L’approbation doit être donnée si le contenu de la convention apparaît adéquat par rapport aux conditions économiques ou d’autre nature encore existant au moment du jugement et dans un avenir prévisible. C’est dire qu’il est nécessaire d’établir de façon précise ces circonstances économiques, afin de disposer d’une référence en prévision d’une éventuelle procédure de modification de l’entretien (Breitschmid, op. cit., Art. 287 N 15). Cette exigence a d’ailleurs été reprise par une disposition explicite du nouveau droit, à l’article 287a CC, qui dispose que la convention fixant les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (a), le montant attribué à chaque enfant (b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (c) et, enfin, si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (d)."}