{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-25_2018-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9025&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b6ca56d1d5da4830aa6088a9bf9c810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.25", "INT.2018.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ratification d'une convention d'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:34:08", "Checksum": "f1f66a43632bb3683e0c1af3d32123bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)\nRegeste:\nRatification d'une convention d'entretien.\n\n\nF. Le 17 avril 2018, X.________ recourt contre cette décision, concluant au rejet de la requête de ratification, à l’annulation de la décision du 16 mars 2018, subsidiairement au renvoi des parties à saisir le juge compétent pour ce faire, sous suite de frais et dépens. Il considère de l’APEA qu’elle « [était] manifestement incompétente au profit du juge civil », l’article 298b al. 3 CC réservant l’action alimentaire notamment quand les demandes étaient aussi relatives à l’autorité parentale ou au droit de visite ; sur le fond, il reproche à la première juge de s’être bornée à reprendre la convention de 2005, sans avoir la moindre confirmation de son application ou de son absence d’application par les parties et surtout de la raison qui les avaient poussées à ne jamais en demander la ratification, sauf treize ans après sa signature ; que la mère de l’enfant a renoncé implicitement à l’application de cette convention, tout comme lui, à mesure qu’ils n’y font jamais référence dans leurs échanges parentaux, alors qu’il a régulièrement versé à la mère de l’enfant la somme de 1'500 euros par mois en espèces pour la contribution d’entretien de sa fille, ainsi que des sommes complémentaires pour les besoins scolaires, à la demande de la mère, et que cette dernière, tout comme sa fille, ne lui ont jamais réclamé la moindre somme supérieure, aucune pièce ne venant contredire ses allégations ; qu’il a toujours poursuivi son activité professionnelle et pourvu aux besoins de sa fille ; que faire revivre, treize années après sa signature, cette convention est un « non sens juridique » de telle sorte que la décision doit être annulée.\nG. Dans sa réponse du 21 juin 2018, l’intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. S’agissant de la compétence de l’APEA, elle rappelle qu’elle est fondée sur l’article 2 al. 1bis LI-CC, alors que, s’agissant de la compétence à raison du lieu, celle-ci découle de l’article 26 CPC. Sur le fond, elle relève que la convention ne prévoyait aucun délai pour être ratifiée, que le recourant n’avait en rien démontré qu’elle aurait renoncé à cette contribution d’entretien et que, comme relevé à juste titre par la juge de l’APEA, à mesure qu’il avait gagné plus de 450'000 euros en 2016, cette contribution restait tout à fait proportionnée, voire même insuffisante par rapport aux revenus du père.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision attaquée mentionne, en ce qui concerne les voies permettant de la contester, la possibilité d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, conformément à l’article 450b al. 1 CC. Elle a été rendue par la présidente de l’APEA, qui a ratifié une convention portant aussi bien sur l’entretien de l’enfant que sur les questions d’autorité parentale, de garde et de relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant.\nb) A l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement des actions en matière d'obligation d'entretien entre enfant et parent (auxquelles on doit assimiler les procédures visant à obtenir la ratification d’une convention d’entretien) au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1bis LI-CC, selon annexe 6 LAPEA ; cf. aussi art. 12 let. b LAPEA). Quant à la CMPEA, elle « connaît des recours contre les décisions rendues par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier 2010) et rien n'indique que le législateur, qui n'en a rien dit, ait voulu soustraire ce domaine de compétence à la CMPEA pour le confier à la Cour d'appel civile ou à l'Autorité de recours en matière civile. La compétence de la CMPEA vaut donc aussi bien pour le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte (dans lequel elle applique les articles 19 à 24 LAPEA) que dans les autres matières confiées à l'APEA, en particulier l’entretien (elle est alors soumise aux règles ordinaires du CPC et fonctionne comme Cour d'appel ou Autorité de recours alternative).\nc) La convention du 3 mai 2005 prévoyant une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 francs, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs (cf. art. 92 CPC), de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte, conformément à l’article 308 al. 2 CPC, peu important à cet égard que les autres points traités dans la convention constituent des domaines pour lesquels une décision de l’APEA, si elle avait été rendue sur ceux-ci uniquement, n’aurait pu faire que l’objet d’un recours au sens des articles 450ss CC. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que l’appelant ne conteste la convention du 3 mai 2005 que s’agissant du montant de la contribution d’entretien, les autres points traités dans cet accord correspondant à une pratique mise en place par les parties depuis le moment de leur séparation.\nd) Dirigé contre une décision notifiée le 20 mars 2018, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC. Aux termes de cette dernière disposition, l’appel doit être motivé. On comprend de l’écrit de l’appelant qu’il conteste la compétence de l’APEA (respectivement de sa présidente) d’une part et, d’autre part, l’absence de vérification par la première juge du traitement réservé à cette convention depuis 13 ans qu’elle a été signée ainsi que le non-sens qu’il y a à ratifier un tel acte si longtemps après sa signature, alors qu’une pratique distincte des modalités prévues par la convention s’est, pour ce qui est de l’entretien, depuis longtemps instaurée. Compte tenu des particularités du cas d’espèce (cf. ci-après), l’appel doit être considéré comme recevable."}