{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-25_2018-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9025&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b6ca56d1d5da4830aa6088a9bf9c810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.25", "INT.2018.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ratification d'une convention d'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:34:08", "Checksum": "f1f66a43632bb3683e0c1af3d32123bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 CMPEA.2018.25 (INT.2018.480)\nRegeste:\nRatification d'une convention d'entretien.\n\nA. Y.________ et X.________ sont les parents, non mariés, de A.________, née en 2002 en France. L'enfant a été régulièrement reconnue. Les parents se sont séparés en 2005, passant alors, le 3 mai 2005, une convention stipulant notamment que A.________ vivrait à l'avenir en Suisse, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère (art. 1 et 3), que le père bénéficierait d'un droit de visite (art. 2), qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement, mensuellement et d'avance, d'un montant de 2'500 francs payables en main de la mère, contribution due jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'études régulièrement menées, avec clause d'indexation usuelle, et, enfin, que la convention serait soumise, dans toute la mesure nécessaire, à la ratification des autorités judiciaires ou administratives compétentes en France, Suisse et Portugal, de telle manière à ce que les dispositions arrêtées aient force obligatoire et soient pleinement exécutoires (art. 5).\nB. Par demande simplifiée du 29 septembre 2017, Y.________, agissant pour le compte de sa fille A.________, a requis la présidente de l'APEA de ratifier la convention passée par les parties le 3 mai 2005, sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé la teneur de la convention et la possibilité de la soumettre à la ratification des autorités judiciaires compétentes, elle a notamment fait valoir que, depuis la séparation des parents, le père de l'enfant ne s'acquittait que très irrégulièrement des contributions d'entretien et qu'il avait accumulé beaucoup de retard à ce sujet ; qu'il exerçait son droit de visite de manière très sporadique et voyait très peu sa fille ; qu'il était chirurgien-plasticien indépendant à F.________(France) et gagnait très bien sa vie, alors qu'elle-même rencontrait, avec son mari actuel, Z.________, des difficultés financières importantes l'ayant contrainte à prendre un emploi chez B.________ SA à Neuchâtel, dans lequel elle estimait son revenu mensuel à 2'000 francs ; que, s'agissant de l'enfant, actuellement étudiante au lycée, il fallait retenir un coût mensuel d'entretien de 2'800 francs ; qu'elle ne réclamait pas, à ce stade, une augmentation de la contribution d'entretien convenue à l'époque, mais qu'elle se réservait de le faire à l'avenir ; qu'enfin, sa démarche avait pour but d'obtenir l'exécution de la convention de telle sorte que la ratification de celle-ci était nécessaire.\nC. Les parties ont été citées à comparaître à une audience afin de débattre de cette requête. Finalement, celle-ci s'est tenue le 26 février 2018, X.________ ayant à cette occasion été dispensé de comparaître.\nD. Le procès-verbal d'audition (recte : d'audience) établi dans ce cadre a la teneur suivante :\n« Me C.________ confirme la demande de ratification de la convention signée entre les parents de A.________ le 3 mai 2005.\nMe D.________ s’y oppose. Il relève que son client a versé en moyenne 18'000 euros par année pour sa fille et que cela n’a jamais été contesté par la mère de l’enfant. Les paiements ont été fait de main à main.\nY.________ conteste cette version des faits. X.________ a payé au début de la séparation 2500 euros et il y a eu ensuite de longues périodes où il n’a plus rien payé du tout. A l’époque, elle était dans une situation où elle pouvait assumer cela mais tel n’est plus le cas actuellement. Les montants étaient versés de main à main. C’est X.________ qui a proposé le montant de la pension mentionné dans la convention en précisant qu’il s’agissait du même montant que celle payée pour sa fille E.________, aujourd’hui âgée de 26 ans, enfant d’un précédent mariage.\nMe D.________ dépose une déclaration d’impôts pour 2018 ainsi que divers autres documents. Me D.________ ignore la situation de X.________ au moment de la signature de la convention.\nAu vu du désaccord entre les parties, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte examinera le point de savoir s’il convient ou non de ratifier la convention de 2005. »\nE. Par décision du 16 mars 2018, la présidente de l’APEA a ratifié la convention passée le 3 mai 2005 et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________. Après avoir constaté que la convention n’avait jamais fait l’objet d’une ratification, elle a relevé qu’il ressortait d’un avis d’impôts de 2018 que le revenu de X.________ en 2016 avait été de 467'268 euros, ce qui démontrait qu’il poursuivait son activité professionnelle ; que les circonstances étant les mêmes qu’au moment de la signature de la convention (garde de A.________ à sa mère et paiement d’une contribution par le père), il n’y avait aucune raison de ne pas ratifier celle-ci, à mesure que la mère de l’enfant n’avait jamais renoncé à son application puisqu’elle avait continué de percevoir, de manière sporadique, des contributions d’entretien."}