{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-22_2018-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8770&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=418&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2eab365039a1dd51ca932524a0509195"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.22", "INT.2018.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 19.04.2018 CMPEA.2018.22 (INT.2018.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle d'appui éducatif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:13:10", "Checksum": "a236bfb2f18d9d5b032b0423bdfac8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 19.04.2018 CMPEA.2018.22 (INT.2018.227)\nRegeste:\nCuratelle d'appui éducatif.\n\n\nc) En l’espèce, il résulte clairement du dossier que la situation familiale est actuellement difficile. A.________ a été placée en institution, en relation avec des soupçons d’abus que son beau-père aurait commis sur elle. Ces abus sont contestés par l’intéressé et la mère a évidemment de la peine à se positionner au sujet des déclarations de sa fille. Le comportement de B.________, tel qu’il a pu être observé par les assistants sociaux de l’OPE, s’en ressent. L’enfant est âgé de quatre ans seulement et semble affecté par la situation. Il ne se trouve pas dans des conditions idéales pour son développement. Un appui éducatif global est nécessaire à la famille, en fonction du contexte général. Vu ce contexte et les ressources personnelles apparemment limitées des parents, il se justifie que cet appui, en particulier sous la forme du suivi ambulatoire suggéré par l’OPE, soit supervisé par un curateur, lequel pourra aussi assister les parents de ses conseils quant à la meilleure manière d’éviter que le développement de B.________ soit perturbé par les événements et leurs implications. Le dossier n’amène pas à la conclusion que les parents s’occuperaient mal de leur fils, ce dont on peut leur donner acte, mais la situation actuelle rend nécessaire un appui extérieur, l’intervention d’un curateur pouvant être considérée comme la manière la plus adéquate de garantir cet appui. Dans cette mesure, la curatelle instituée en faveur de cet enfant n’est pas contraire au droit. A l’audience du 6 mars 2018, les parents ont d’ailleurs expressément donné leur accord à la curatelle sur leur fils. Ils ont été entendus séparément et assistés par un interprète, qui leur avait traduit l’ensemble du dossier. Les procès-verbaux des deux auditions sont clairs, en ce qui concerne l’assentiment spécifique des parents à l’institution d’une curatelle sur leur fils et la personne du curateur. Les recourants ne peuvent pas sérieusement prétendre qu’ils n’auraient pas compris ce qui leur était demandé, ni que leurs réponses n’auraient pas été correctement verbalisées. S’agissant d’un manque de confiance envers la personne du curateur, il n’est évoqué dans le recours que par référence à « ce qui se passe actuellement », sans aucune précision. Cela ne suffit pas pour mettre en doute les qualités, les compétences et l’impartialité du curateur désigné, dont les rapports figurant au dossier montrent d’ailleurs qu’il a adopté une attitude mesurée et adéquate en cours de procédure et qu’il a agi dans l’intérêt des mineurs dont il devait traiter la situation. Rien ne permet donc de penser que le curateur désigné ne pourrait pas remplir son mandat de manière conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela étant, il paraît utile de préciser que la curatelle pourrait n’avoir qu’une durée limitée et qu’elle devra sans doute être levée quand la situation familiale sera stabilisée, si un suivi adéquat a pu être mis en place et peut se dérouler de manière satisfaisante, avec le concours des parents.\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011 8315)."}