L’appel sera, ainsi, rejeté et l’avis aux débiteurs en faveur des enfants confirmé. 8. S'agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant, il convient de retenir au vu des chiffres précédemment articulés qu’il dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires, ainsi qu’à ses frais d’avocat, même en retenant un minimum vital élargi de 25% (soit 1'062,50 francs, cf. ATF 124 I 1). Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 9. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de l’appelant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur des intimées.