En conséquence, ces charges mensuelles incompressibles sont de 2'472,65 francs. A l’instar du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et de celui de l’avis aux débiteurs, il ne sera pas tenu compte des frais de repas à l’extérieur, l’appelant n’ayant apporté aucun élément nouveau permettant de les retenir. Les frais de copropriété ne seront également pas retenus dès lors que c’est sa compagne qui est propriétaire de l’appartement qu’ils occupent.