Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant ne démontre pas que ses revenus mensuels pour l’année 2018 ont baissé à 5'580 francs. Le grief de l’appelant à ce propos sera par conséquent rejeté et il sera confirmé qu’il réalise un revenu mensuel net de 6'746 francs. 6. a) Les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs ;