Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, 177 et 291 CC (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.2 ; arrêt du TF du 26.05.2004 [5P.75/2004] cons. 3). c) En l’espèce, le président de l’APEA a prononcé un avis aux débiteurs prenant effet dès mars 2018. En conséquence, pour déterminer si son minimum vital est atteint par l’avis aux débiteurs, la situation financière de l’appelant doit être examinée dès cette période. 5. L’appelant soutient que, pour l’année 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs.