Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur d’entretien s’est modifiée depuis la fixation de la contribution à tel point que l’avis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier ; en ce cas, l’atteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion (ATF 110 II 9 cons. 4b ; arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 06.03.2018 [HC/2018/222] cons. 6.2 ; Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad