, JT 2012 II 147a). La question de l’admissibilité d’une atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de l’exécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites.