En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est au bénéfice d’un titre exécutoire, soit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, l'appel interjeté contre cette décision ayant été rejeté le 9 mars 2018 dans la faible mesure de sa recevabilité. En faisant valoir qu'il ne peut s’acquitter que de 1'600 francs pour l’entretien de son épouse et de ses filles et en admettant n’avoir versé que ce montant, A.X.________ commet un défaut caractérisé de paiement, puisqu’il ne s’acquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, de la décision de mesures protectrices conjugales que l’entretien de C._