L’appel a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la CMPEA (art. 43 al. 1 OJN) de sorte qu’il est recevable. 2. a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). b) En l'espèce, les pièces produites en annexes à l’appel ont déjà été déposées en première instance et ne seront dès lors pas prises considération à défaut de caractère nouveau. 3.